Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.8.4. Aux fins du calcul de la compensation annuelle due à une municipalité, prévu à l’article 8.8.2, doivent être considérés les surcoûts générés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5) conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022. Le montant de ces surcoûts, pour une année donnée, est obtenu en appliquant la formule suivante:
S = (CNA - (CNA × TC2023)) - (CNA2023 - Comp2023)
Dans la formule prévue au premier alinéa:
«S» représente les surcoûts annuels générés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022;
«CNA» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année visée, tels qu’établis en vertu de l’article 7. Seuls sont considérés les types de services qui étaient déjà fournis par cette municipalité avant le 1er janvier 2023;
«TC2023» représente le taux de compensation de cette municipalité pour l’année 2023, tel qu’établi en vertu de l’article 8.8.3;
«CNA2023» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année 2023, tels qu’établis en vertu de l’article 7;
«Comp2023» représente le montant de la compensation annuelle due à cette municipalité pour l’année 2023.
D. 770-2022, a. 17; D. 1368-2023, a. 9.
8.8.4. Aux fins du calcul de la compensation annuelle due à une municipalité, prévu à l’article 8.8.2, doivent être considérés les surcoûts engendrés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5) conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022. Le montant de ces surcoûts, pour une année donnée, est obtenu en appliquant la formule suivante:
S = (CNA - (CNA × TC2023)) - (CNA2023 - Comp2023)
Dans la formule prévue au premier alinéa:
«S» représente les surcoûts annuels engendrés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022;
«CNA» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année visée, tels qu’établis en vertu de l’article 7. Seuls sont considérés les services qui étaient déjà fournis par cette municipalité avant le 1er janvier 2023;
«TC2023» représente le taux de compensation de cette municipalité pour l’année 2023, tel qu’établi en vertu de l’article 8.8.3;
«CNA2023» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année 2023, tels qu’établis en vertu de l’article 7;
«Comp2023» représente le montant de la compensation annuelle due à cette municipalité pour l’année 2023.
D. 770-2022, a. 17.